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Cabinet LDG

VENTE AUX ENCHERES ANNULEE POUR ERREUR SUR L'AUTHENTICITE ET L' EPOQUE D'UN RELIQUAIRE AFRICAIN

par Diane Loyseau de Grandmaison et Tiphaine Aubry, avocats au Barreau de Paris


Dans un arrêt didactique rendu le 31 janvier 2023 (RG 19/10994), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé la vente aux enchères d’un reliquaire du Gabon pour erreur sur son authenticité et son époque de fabrication. L’objet d’art, qualifié de « falsification récente », avait pourtant été préalablement expertisé et vendu accompagné d’un certificat d’authenticité, mais établi par le vendeur, ce dont l’acquéreur professionnel, non spécialiste de ce type d’objet et qui ne s’était pas déplacé, n’avait pas été informé. Quid des carences et responsabilités de chacun ? Décryptage par Diane Loyseau de Grandmaison et Tiphaine Aubry, avocats au Barreau de Paris.


Trois expertises non contradictoires ont conclu à l’inauthenticité du reliquaire litigieux


En 2012, une galerie d’art acquis aux enchères, sans se déplacer, au prix de 68.156 euros, un objet d’art ainsi présenté au catalogue : « Reliquaire Af B, Ag. Magnifique exemplaire classique de figure de reliquaire. Offert à M. [W] [Z] (gouverneur général de l'AEF) par l'un des chefs du village de Batoala (colonie du Gabon) dans les années 1920. Bois, cuivre laiton. Détérioration à la base, petits manques. 39 x 16 cm », et estimé entre 20 000 € et 30 000 €, hors frais de vente.


La maison de vente, après avoir sollicité un expert non spécialisé en art africain, avait repris sans autre vérification les termes du certificat d’authenticité récemment rédigé par un ancien diplomate, également vendeur de l’objet litigieux.


A l’issue de son acquisition, la galerie avait émis des réserves quant à l’état du reliquaire au regard de sa description au catalogue et diligenté trois expertises privées non contradictoires auprès deux spécialistes de l’art africain ancien et des arts premiers et d’un laboratoire scientifique, ayant toutes conclu sans réserve à l’inauthenticité du reliquaire.


A la lecture de ces expertises, aucun doute ne paraissait permis : les matériaux et techniques utilisés paraissaient « incompatibles avec l’époque annoncée », des patines artificielles avaient été créées pour « simuler l’utilisation de l’objet » et son ancienneté et l’œuvre révélait des « aberrations » stylistiques.


Après avoir été déboutée de ses demandes par jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 8 janvier 2019 (14/09002), la galerie en interjeta appel devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui annula la vente tout en rappelant les obligations respectives des parties dans de telles circonstances.


Bien que ce litige fût soumis aux dispositions légales antérieures à « l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », les enseignements de cet arrêt sont toujours d’actualité.


Annulation de la vente pour erreur sur l’authenticité et l’époque de fabrication du reliquaire, qui en constituaient des qualités essentielles, déterminantes de l’achat


Après avoir souligné que « le juge ne peut rendre une décision sur le seul fondement d’une expertise non contradictoire », la Cour a considéré que trois expertises non contradictoires, corroborées de plusieurs « éléments extrinsèques », étaient en revanche suffisamment « explicites sur l’inauthenticité du reliquaire » pour justifier l’annulation de la vente pour « erreur sur les qualités substantielles de l’objet vendu, en l’espèce son authenticité et l’époque de sa fabrication », sur le fondement de l’ancien article 1110 du Code civil (aujourd’hui articles 1130 et suivants dudit Code).


En l’espèce, la Cour a considéré que les qualités essentielles (le terme substantiel ayant été remplacé par le terme essentiel depuis 2016) du reliquaire résidaient dans son « authenticité », notion protéiforme qui ne renvoie pas nécessairement à sa paternité ou à sa signature, mais ici, à sa provenance, son histoire et son « époque de la fabrication » qui conféraient toute sa valeur à cet objet ancien.


La Cour a ainsi jugé que l’authenticité et l’époque de fabrication de l’objet vendu constituaient des qualités essentielles déterminantes de l’acte d’achat et du paiement du prix de 55.000 € par la galerie (frais de vente en sus), cette imitation étant estimée entre 600 et 1.200 €, pour sa valeur « décorative ».


Rappelons néanmoins qu’une erreur sur la valeur n’est pas, à elle seule, une cause de nullité si elle ne s’accompagne pas d’une erreur sur les qualités essentielles du bien ou de la prestation (article 1136 du Code civil).


L’acquéreur professionnel n’a pas commis de faute inexcusable sur les qualités essentielles de l’objet acquis


Cet arrêt rappelle encore que le caractère déterminant de l’erreur de droit ou de fait sur l’acte d’achat doit s’apprécier « in concreto », c’est-à-dire en tenant compte des personnes et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné (article 1130 du Code civil) et que cette erreur ne doit pas être « inexcusable » pour justifier la nullité (article 1132 du Code civil).


Et concrètement, l’arrêt souligne que bien que l’acquéreur, galeriste, ait été un professionnel du marché de l’art, son erreur était excusable, dès lors qu’il n’était pas spécialiste de ce type d’objets et qu’il ne s’était pas déplacé pour examiner l’objet lors de la vente.


Si cette appréciation, qui avantage un acquéreur professionnel ayant manqué d’attention et de vigilance avant la vente, peut surprendre, elle s’explique certainement par le fait que la maison de vente avait également manqué à ses obligations légales, en s’engageant sans réserve sur l’authenticité de l’objet d’art, sans recourir à un expert spécialiste de l’art africain, ni procéder à ses propres vérifications et en s’abstenant de préciser que le certificat d’authenticité, dont les termes avaient été entièrement repris au catalogue, avait été émis par le vendeur lui-même.


Remboursement du prix de vente par le vendeur, de ses honoraires et des frais d’expertise par la maison de vente, mais sans allocation de dommages et intérêts complémentaires à la galerie au titre de son préjudice financier et moral


Outre l’annulation de la vente, le remboursement du prix payé et des frais engagés, la galerie sollicitait la condamnation de la maison de ventes à lui payer des dommages et intérêts complémentaires pour compenser ses préjudices financier et moral résultant de la tromperie et de l’acquisition de cette copie.

En effet, tout commissaire-priseur engage sa responsabilité professionnelle à l’occasion des ventes aux enchères publiques qu’il organise (responsabilité contractuelle vis-à-vis du vendeur et délictuelle vis-à-vis de l’acquéreur). En cas de défaut d’authenticité du bien mis en vente sans émission de réserves et/ou de mentions inexactes dans sa description, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement du « décret Marcus » du 3 mars 1981, qui règlemente la description des objets et œuvres d’art mis en vente.


En conséquence de l’annulation de la vente, la Cour condamne donc sans surprise le vendeur à restituer le prix perçu et la maison de vente à rembourser ses honoraires avec intérêts et à payer les frais d’expertise engagés par la galerie pour démontrer le caractère inauthentique de la pièce acquise.


En revanche, aucun préjudice complémentaire n’est retenu pour la galerie. L’arrêt souligne en effet que le préjudice financier ne pourrait s’apprécier qu’au regard de sa perte de chance de ne pas avoir acquis un reliquaire authentique et que l’évaluation faite par la galerie du prix d’un reliquaire authentique du même type (entre 60.000 et 150.000 €) n’était pas suffisamment probante pour caractériser un préjudice indemnisable, faute d’évaluation réalisée par un professionnel spécialiste en la matière.


La Cour considère que la galerie n’a pas non plus justifié de préjudice moral particulier, celui tenant à la seule découverte de l’absence d’authenticité de l’objet d’art acquis n’étant pas suffisant pour justifier une indemnisation à ce titre.


Ainsi, l’opération judiciaire est neutre pour la galerie, qui n’obtient qu’une condamnation au remboursement des sommes investies plus de dix ans plus tôt dans l’achat du faux reliquaire et dans les frais d’expertise et de procédure qu’elle a engagés, sans aucune garantie de parvenir à en obtenir le paiement. En effet, la créance détenue sur la maison de vente, en liquidation judiciaire, est seulement inscrite au passif de la procédure collective, ce qui en complique (pour ne pas dire en compromet certainement) le recouvrement, le jugement ne conférant aucun privilège particulier à son bénéficiaire.


Ce refus de reconnaitre le préjudice financier et moral de l’acquéreur professionnel, ajouté à une condamnation difficilement recouvrable, pour sa partie dirigée à l’encontre de la maison de vente en liquidation, résonne aussi comme une sanction indirecte de la galerie, professionnel qui pensait réaliser une bonne affaire sans s’interroger plus avant sur le prix estimé au catalogue, qu’elle pensait pourtant très inférieur à la valeur réelle d’un objet authentique du même type, et sans consulter un spécialiste avant son acquisition, ni prendre la précaution de se déplacer.


Mais quid de la sanction du vendeur indélicat, qui, connaissant certainement l’origine réelle du reliquaire, n’avait pas hésité à établir un faux certificat d’authenticité et à tromper la maison de vente, l’expert, puis l’acquéreur, tous certes assez peu vigilants ? Rappelons que l’établissement d’un faux certificat d’authenticité est aussi sanctionné pénalement, sanction souvent plus dissuasive qu’une longue procédure civile.

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