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BIENS CULTURELS IMPORTES DANS L’UNION EUROPEENNE : ENTREE EN VIGUEUR DE NOUVELLES DISPOSITIONS A COMPTER DU 28 JUIN 2025

  • Cabinet LDG
  • 10 juil.
  • 4 min de lecture

Par Diane Loyseau de Grandmaison et Alice Marie, avocats au Barreau de Paris


Depuis le 28 décembre 2020, l’importation de certains biens culturels dans l’Union européenne (manuscrits rares, objets d’antiquité de plus de 100 ans d’âge, œuvres d’art anciennes…) est strictement interdite si ces biens sont sortis illicitement de leur pays de création ou de découverte.

 

A compter du 28 juin 2025, l’Union européenne (UE) renforce encore son arsenal juridique contre le trafic illicite de biens culturels avec la pleine entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/880 du 17 avril 2019[1] et l’entrée en application de deux nouveaux régimes juridiques qui complètent le régime de prohibition générale : la licence d’importation ou la déclaration de l’importateur.

 

Le régime applicable dépendra de la nature, de l’ancienneté et de la valeur des biens concernés.

 

Ces deux types de documents seront gérés et stockés sur une plateforme électronique centralisée dénommée ICG (Import of Cultural Goods). A cet effet, de nouvelles nomenclatures douanières ont été créées et seront applicables dès le 28 juin 2025. Un guide utilisateur de la plateforme sera prochainement publié par la Commission européenne.

 

Quels biens sont concernés par cette nouvelle réglementation ?

 

Cette règlementation concerne les biens culturels créés ou découverts en dehors de l’UE et introduits dans le cadre d’une importation ou d’un régime équivalent (mise en libre pratique, stockage, zone franche, admission temporaire, destination particulière et perfectionnement actif).


En revanche, ne sont pas concernés les biens créés ou découverts sur le territoire douanier de l’UE[2], les biens en provenance d’un autre État membre de l’UE, les marchandises dites en « refuge » aux fins de préservation, les biens culturels considérés comme des « marchandises en retour »[3] et les biens culturels temporairement importés sur le territoire de l’UE à des fins pédagogiques, scientifiques, de conservation, de restauration, d’exposition ou de numérisation.


  • La licence d’importation : une procédure préalable à l’introduction des biens les plus sensibles

 

L’importation des biens culturels tiers les plus sensibles aux trafics et dont l’ancienneté est supérieure à 250 ans, listés dans la partie B de l’annexe du règlement n°2019/880 (notamment les produits de fouilles archéologiques et éléments de monuments) est soumise à la délivrance préalable d’une licence d’importation sollicitée auprès de l’autorité compétente du pays d’importation. En France, cette licence d’importation est délivrée par le service des musées de France, via la plateforme ICG.

 

Le délai pour délivrer ou rejeter la demande est de 90 jours à compter du dépôt de la demande complète. Pour statuer sur cette demande, l’autorité compétente vérifiera la provenance légale du bien, le respect des dispositions législatives et réglementaires du pays de création ou de découverte et la diligence du demandeur.

 

L’importateur devra fournir les autorisations d’exportation lorsqu’elles sont prévues, ainsi que tout autre document permettant de justifier de la légalité de la sortie du bien (documents douaniers, factures, titres de propriété, publications de musée, etc.).

 

Des contrôles systématiques de la licence d’importation sont réalisés par la douane au moment de l’importation et des contrôles ciblés pourront également être diligentés a posteriori ou lors de contrôles à la circulation pour les importations postérieures au 28 juin 2025.

 

  •     La déclaration de l’importateur : une formalité allégée pour certains biens

 

L’importation des biens culturels tiers ayant plus de 200 ans et une valeur minimale de 18 000 euros, listés dans la partie C de l’annexe du règlement n°2019/880, est soumise à une déclaration de l’importateur déposée au moyen d’un formulaire dédié sur la plateforme ICG.

 

La déclaration de l’importateur comprend une attestation standardisée, dans laquelle il indique qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour s’assurer que le bien qu’il importe a été exporté licitement depuis son « pays d’intérêt », ainsi qu’un document décrivant les biens concernés par la déclaration de manière détaillée et normalisée.

Cette déclaration est contrôlée par la douane lors de l’importation. Les justificatifs doivent être conservés et produits sur demande des services douaniers.

 

Par exception, l’importateur pourra indiquer que l’exportation est licite depuis le dernier pays de séjour des biens culturels (et non pas depuis le lieu de création et de découverte) si ce séjour est supérieur à cinq ans et s’il est intervenu à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, la réexportation ou le transbordement.

 

Cette possibilité est offerte dans deux cas :

 

-          Si le pays de création ou de découverte ne peut pas être déterminé de manière fiable ;

-          Si les biens ont été sortis du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts avant le 24 avril 1972, date d’entrée en vigueur de la convention de l’Unesco de 1970.

 

Par dérogation, afin de faciliter la présentation des biens culturels lors des foires commerciales d’art, les biens culturels listés dans la partie B de l’annexe du règlement n°2019/880 placés sous admission temporaire pour une foire ou un salon seront soumis à une simple déclaration, en lieu et place de la licence d’importation normalement requise.

 

En revanche, une licence d’importation devra être sollicitée si les biens culturels restent sur le territoire douanier de l’UE à l’issue de la foire ou du salon en question.

 

En cas d’infraction au régime juridique applicable, des sanctions sont prévues à l’article 414 du Code des douanes (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, confiscation du bien objet de la fraude et des moyens utilisés et amende comprise entre une et deux fois la valeur du bien).


[1] Complété par le règlement d’exécution (UE) 2021/1079 du 24 juin 2021 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2019/880.

[2] Ces biens sont déjà protégés par le règlement (CE) n°116/2009 du 18 décembre 2008 concernant l’exportation des biens culturels et par la directive 2014/60/UE du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre.

[3] Au sens de l’article 203 du code des douanes de l’Union (CDU).

 
 
 

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