top of page
Rechercher
Cabinet LDG

LES NOUVELLES MESURES DE RESTRICTION DU COMMERCE DE L'IVOIRE EN EUROPE -Diane Loyseau de Grandmaison

Article publié le 14 avril par le magazine des enchères par Interenchères : https://magazine.interencheres.com/art-mobilier/les-nouvelles-mesures-de-restriction-du-commerce-de-livoire-en-europe/ .


Le 30 décembre 2021, était publié au Journal officiel de l’Union Européenne un Document d’Orientation révisé Régime de l’Union Européenne réglementant le commerce de l’ivoire (2021/C 528/03) » [1], interprétant deux règlements[2] et recommandant aux Etats membres de l’Union, au regard du principe de précaution, de restreindre drastiquement le commerce de l’ivoire sur leur marché.


Annoncé dès 2020 dans la Stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 [3] et rappelé par la Commission dans son Document d’Orientation, l’objectif poursuivi est de réduire le commerce d’articles ainsi que certains types d’échanges pouvant comporter un risque élevé de contribuer à la demande en ivoire ou au braconnage illégal d’éléphants, tout en continuant d’autoriser un commerce restreint et bien encadré d’articles comportant un risque faible [4].


Il n’est plus question d’étudier le poids ou la proportion d’ivoire, de procéder à des déclarations préalables ou de bénéficier de dérogations et de certificats pour les objets fabriqués avant ou après 1947, comme le prévoyaient les précédents arrêtés ministériels de 2016 et 2017.


Depuis janvier 2022, la règle est l’interdiction et le commerce légal l’exception, puisque la Commission recommande aux Etats membres de l’Union de :


a) suspendre les (ré)exportations et importations d’objets en ivoire brut;

b) suspendre le commerce intra-UE d’ivoire brut, à l’exception de la réparation d’instruments de musique antérieurs à 1975 et d’antiquités antérieures à 1947 d’une grande importance culturelle, artistique ou historique;

c) suspendre le commerce intra-UE de spécimens travaillés postérieurs à 1947, à l’exception des instruments de musique antérieurs à 1975;

d) limiter l’autorisation d’importation et de (ré)exportation d’ivoire travaillé aux instruments de musique antérieurs à 1975 et à la vente d’antiquités antérieures à 1947 d’une grande importance culturelle, artistique ou historique à des musées ; et

e) veiller à une interprétation stricte du droit de l’Union en ce qui concerne le reste du commerce autorisé.


Le Document d’Orientation précise ses définitions des termes : ivoire (d’éléphant uniquement), instruments de musique antérieur à 1975 (légalement acquis avant 1975 et qui est ou était jusqu’à récemment utilisé par un artiste interprète et qui n’est donc pas seulement un objet décoratif) ; antiquités antérieures à 1947 (relevant de la définition des spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant...) ; musée (institution permanente sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation)[5].


Le texte explique et justifie les règles applicables à la commercialisation de l’ivoire brut et de l’ivoire travaillé sous les titres « Comment interpréter les règles de l’Union européenne relatives (…) », en distinguant les cas de réexportations depuis l’UE, de commerce intra-UE et d’importations dans l’UE.


Chaque situation mérite un examen attentif à la lumière de ce texte, qui (très) schématiquement, prohibe toute commercialisation d’ivoire brut et pose pour principe la suspension de la délivrance des certificats de réexportation, de commercialisation intra-UE et des permis d’importation et de réimportation des specimens travaillés acquis après 1947.


Font néanmoins exceptions, selon les situations, la commercialisation d’instruments de musique antérieurs à 1975 et les antiquités antérieures à 1947 d’une grande importance culturelle, artistique ou historique détenues par (ou vendues à) un musée ou une institution publique, ainsi que leurs réparations dont le recours indispensable à l’ivoire brut est justifié.


La Commission considère qu’il est très peu probable que ces exceptions contribuent au commerce illégal de l’ivoire ou à la demande d’ivoire illégal, mais leur commercialisation devra néanmoins faire l’objet d’un contrôle strict et nécessitera toujours la délivrance d’un certificat.


S’il est sans conteste indispensable d’éradiquer le massacre des éléphants et, plus largement, de préserver les espèces protégées et menacées, ce renforcement de l’arsenal législatif génère des interrogations, particulièrement en ce qui concerne la restauration et la commercialisation d’objets et d’œuvres d’art anciens composés d’ivoire, qui, sans entrer dans les strictes exceptions précitées, n’apparaissaient pas (ou en tous cas plus), a priori, constituer un facteur de risque élevé de contribuer à la demande en ivoire ou au braconnage illégal d’éléphants.


D’ailleurs, le Document d’Orientation justifie les recommandations de la Commission par la nécessité de réduire le risque d’alimenter la demande d’ivoire[6], tout en reconnaissant qu’aucun des États membres de l’UE n’a été cité dans les rapports ETIS comme étant impliqué dans le commerce illicite de l’ivoire.


C’est ce qu’avait déjà souligné le Conseil des ventes lors de sa contribution à la consultation publique initiée par la Commission européenne, dans le cadre de laquelle il préconisait de « préserver la circulation des ivoires, y compris entre l’UE et les pays tiers, tout en renforçant au niveau national les mesures de traçabilité et de contrôle ».


Pour justifier sa position, le Conseil des ventes rappelait qu’il n’était pas démontré « que les transactions portant sur des ivoires anciens, non susceptibles d'exploitation, aient pu favoriser le trafic illicite » et craignait que le renforcement des interdictions de commercialisation de ces ivoires anciens intra-UE ne « détourne(r) ces ivoires du marché légal qui permet d’en assurer la traçabilité » et ne « contribue(r) à créer un marché clandestin » [7].


Malgré les intentions louables de l’Union, espérons en effet que ces nouvelles mesures d’interdiction extrêmement strictes ne nourrissent pas les maux qu’elle souhaitait combattre …


[1] Communication de la Commission – Document d’orientation révisé Régime de l’Union européenne réglementant le commerce de l’ivoire (2021/C 528/03) ; [2] Règlement (CE) no 338/97 du Conseil et règlement (CE) no 865/2006 de la Commission ; [3] Communiqué de presse Commission européenne 20 mai 2020 ; [4] Document d’orientation précité page 5. [5] Les définitions citées sont synthétisées pour les besoins de l’article. Les définitions exhaustives auxquelles il convient de se reporter figurent en page 2 du Document d’Orientation (1. Introduction et glossaire) cf. note 1. [6] Document d’Orientation précité : Point 4. Justification et résumé des recommandations [7] Communiqué de presse du Conseil des ventes 4 mars 2021 : https://www.conseildesventes.fr/content/vers-de-nouvelles-mesures-de-restriction-du-commerce-de-livoire-en-europe

31 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Commenti


bottom of page