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Cabinet LDG

ARTISTE DE L’OMBRE – LE RETOUR

Article également publié dans la Gazette Drouot n°1 du 6 janvier 2023


De Michel-Ange à Raphaël, en passant par Rubens, Rodin et de nos jours Jeff Koons, Damien Hirst ou Takashi Murakami, nombre d’artistes prolifiques ont su s’entourer de collaborateurs talentueux, participant pleinement à la réalisation de leurs œuvres.


Qu’ils soient qualifiés d’élèves, de petites mains, d’assistants, de techniciens, qu’ils soient précarisés ou non, un point commun demeure ; les œuvres auxquelles ils collaborent ne sont généralement signées que de la main du Maître et divulguées sous son seul nom.


Mais, au fil du temps, cet anonymat peut devenir lourd à respecter, pour des artistes de l’ombre en quête de reconnaissance, désabusés par la relation entretenue avec le Maître, ou simplement désireux de percevoir une rétribution en adéquation avec la valeur et le succès des œuvres auxquelles ils ont collaboré.


Et lorsque la rupture est consommée, se pose la question suivante : Qui est le véritable auteur de l’œuvre et titulaire des droits ? Son concepteur, son exécutant, les deux ?


L’affaire Daniel Druet - Maurizio Cattelan


Le Tribunal judiciaire de Paris fut encore récemment saisi de cette question, lorsque Daniel Druet, talentueux sculpteur de bustes en cire exposés au Musée Grévin, a revendiqué seul la qualité d’auteur de plusieurs œuvres à succès de Maurizio Cattelan, chantre de l’art conceptuel et de l’hyperréalisme, comme le relevait le Tribunal.


Parmi ces œuvres, figuraient les célèbres et provocatrices sculptures intitulées « La Nona Ora », représentant le Pape Jean-Paul II, yeux fermés et écrasé par une météorite, ou « Him », représentant un enfant à genoux, repentant, au visage d’Adolphe Hitler.


Par jugement du 8 juillet 2022 (TJ Paris 3ème chambre 2ème section, RG 18/05382), le Tribunal a habilement botté en touche, en déclarant Daniel Druet irrecevable en toutes ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur formées à l’encontre de Maurizio Cattelan, faute de l’avoir assigné en personne, alors qu’il contestait sa qualité d’auteur et revendiquait tous ses droits.


Cette décision ne surprendra pas les praticiens de cette juridiction, très encline à privilégier, en telles circonstances, les accords amiables.


Décevante de prime abord, puisqu’elle s’abstient de trancher le fond du litige, cette décision nous donne toutefois l’occasion de rappeler quelques dispositions légales et principes jurisprudentiels constants en matière de droit d’auteur.


L’auteur est présumé être celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée


D’abord, en application de l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée ».


Ainsi, pour revendiquer des droits d’auteur, l’artiste de l’ombre doit renverser cette présomption et démontrer qu’en dépit de la signature portée sur l’œuvre, il y a aussi participé en qualité d’auteur. Seule compte la réalité des faits, dès lors qu’ils peuvent être prouvés.

Et tout accord contractuel, par lequel un artiste renoncerait, par anticipation, à faire valoir sa qualité d’auteur, quelles qu’en soient les prévisions, pourrait être contesté.


En effet, la détermination de l’auteur d’une œuvre relève exclusivement de la Loi et nul ne peut en être investi par une convention (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2004, 02-17.683, publié au Bulletin).


Un contrat de travail ou de prestation de services n’emporte aucune renonciation aux droits d’auteur et les droits moraux sont toujours inaliénables


Ensuite, l’existence d’un contrat de travail ou de prestation de services n’emporte pas renonciation automatique à faire valoir ses droits d’auteur, lesquels comportent, outre des droits patrimoniaux cessibles, des droits moraux inaliénables, tels que le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre (articles L.111-1 et L.121-1 du code de la propriété intellectuelle).


L’artiste de l’ombre doit démontrer l’empreinte de sa personnalité sur l’œuvre


Mais pour justifier de droits d’auteur, l’artiste de l’ombre doit identifier clairement l’œuvre dont il se revendique auteur (qui peut être une composante originale de l’œuvre finale), puis démontrer son apport créatif original, qui doit révéler l’empreinte de sa propre personnalité.


Pour illustrer ce propos, Daniel Druet devait préciser s’il revendiquait des droits sur les œuvres de Maurizio Cattelan prises dans leur globalité, ou seulement sur certaines de leurs composantes, telles que les statues de cire qu’il avait sculptées.


Sans trancher le bien-fondé de ses demandes, le Tribunal s’est étonné du fait que Daniel Druet revendique tous les droits d’auteur sur les œuvres et nie intégralement ceux de Maurizio Cattelan, alors qu’il aurait pu démontrer l’empreinte de sa personnalité sur ses statues de cire, et reconnaitre à Maurizio Cattelan des droits distincts sur les configurations et mises en scènes des œuvres au sein des espaces d’exposition.


Enfin, pour bénéficier de droits, l’artiste doit démontrer qu’il ne s’est pas contenté d’un simple travail technique, ni de suivre des directives précises, mais qu’il a créé une œuvre originale, en opérant des choix créatifs et libres qui lui sont propres, marquant l’œuvre de l’empreinte de sa personnalité, ce qui convenons-en, reste une appréciation assez subjective.


Pour illustrer cette jurisprudence constante, le Tribunal, dans son jugement du 8 juillet 2022, a rappelé les critères dégagés par la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE, 12 décembre 2019, C-683/17, Cofemel, pts 30, 32, 35) « la notion d’œuvre suppose l’existence d’un objet original, création intellectuelle propre à son auteur dont elle reflète la personnalité au travers de choix libres et créatifs, qui soit identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, excluant les sensations intrinsèquement subjectives ».


A défaut de démontrer l’empreinte de sa propre personnalité sur l’œuvre, un artiste de l’ombre échouera donc à revendiquer des droits d’auteur, en particulier lorsqu’elle a été réalisée selon les directives précises et sous le contrôle étroit d’un tiers, qui en a arrêté les choix créatifs originaux, y compris lorsque ce tiers ne l’a pas personnellement réalisée.


La Loi prévoit d’ailleurs qu’une personne physique ou morale puisse être investie des droits d’auteur sur une œuvre collective à laquelle ont participé plusieurs personnes, dès lors qu’elle a été créée à son initiative et éditée, publiée et divulguée sous sa direction et sous son nom (…) (articles L.113-2 et L.113-5 du code de la propriété intellectuelle).


Et la jurisprudence constante admet de longue date, qu’un artiste puisse se voir attribuer la paternité d’une œuvre à laquelle il n’a pas participé matériellement, dès lors qu’elle a été exécutée selon ses instructions, sous son contrôle et conformément à ses volontés, y compris après son décès (Cass.1ère civ., 6 janvier 2021 n°19-14.205 affaire de la sculpture de Georges Braque par Heger de Loewenfeld).


En conclusion, gardons-nous de généralités ; il existe probablement autant de modes de collaboration différents que de Maîtres et de collaborateurs, et le degré d’implication créative de chaque artiste de l’ombre, dans chacune des œuvres à la création de laquelle il a pu participer, est nécessairement unique. Mais pour revendiquer des droits, l’empreinte de leur propre personnalité doit toujours être prouvée et démontrée avec grande précision.


Diane Loyseau de Grandmaison - membre de l’Institut Art & Droit, Avocat au Barreau de Paris


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