La responsabilité des Marketplaces en question !
Christian Louboutin, créateur de la très célèbre chaussure à la semelle rouge et talon haut, est titulaire notamment d’une marque de l’Union européenne enregistrée en 2016 et composée d’une couleur rouge appliquée sur la semelle d’une chaussure de talon haut. Cette marque a déjà généré de nombreuses jurisprudences.
Amazon, la très célèbre marketplace (place de marché), vend ses propres produits et propose également, à des vendeurs tiers, de nombreux services entourant la vente de leurs produits (annonces, paiement, expédition, retours, etc.).
Christian Louboutin a constaté que des chaussures à semelles rouges étaient vendues sur la place de marché Amazon sans son autorisation, caractérisant, pour le créateur, une contrefaçon de marque. Il a donc saisi les juridictions belge et luxembourgeoise afin de faire reconnaître l’existence d’une contrefaçon de sa marque enregistrée.
La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de plusieurs questions très intéressantes portant sur le rôle et la responsabilité d’Amazon, en sa qualité d’exploitant de place de marché, dans la vente de produits contrefaisants réalisée par des vendeurs tiers sur cette place de marché.
Christian Louboutin prétendait qu’Amazon faisait un usage illicite de sa marque au motif qu’elle avait un rôle actif en amont et en aval de la vente des produits litigieux vendus par des vendeurs tiers. Il précisait notamment qu’Amazon, tant pour ses propres produits que pour ceux de vendeurs tiers, présentait les annonces sous le même format, apposait son logo sur les annonces, percevait directement le paiement de la vente, stockait et expédiait, etc.
Pour Christian Louboutin, ces conditions donnaient nécessairement l’impression au client qu’Amazon était le vendeur ou le distributeur des produits litigieux et qu’elle devait être considérée comme contrefacteur.
Dans son arrêt du 22 décembre 2022 (aff. C‑148/21 et C‑184/21), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que le « mélange » par Amazon de ses propres annonces avec celles des vendeurs tiers et les nombreux services entourant la vente, offerts par Amazon aux vendeurs tiers, étaient susceptibles « de donner à l’utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif l’impression que c’est ledit exploitant qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, également les produits offerts à la vente par ces vendeurs tiers. Partant, lorsque ces produits sont revêtus d’un signe identique à une marque d’autrui, une telle présentation uniforme est susceptible de créer un lien, aux yeux de ces utilisateurs, entre ce signe et les services fournis par ce même exploitant ».
La Cour en a conclu que lorsqu’un utilisateur, normalement informé et raisonnablement attentif, avait l’impression que l’exploitant de la place de marché commercialisait lui-même, en son nom et pour son compte, les produits revêtus du signe illicite identique à une marque enregistrée, cet exploitant pouvait être considéré comme faisant lui-même usage du signe illicite, et par suite être considéré comme contrefacteur.
La Cour ouvre ainsi la voie à une condamnation d’Amazon, et plus généralement de toutes les places de marché ayant le même fonctionnement, pour contrefaçon de marque notamment. La balle est désormais dans le camp des juridictions belges et luxembourgeoises, saisies du fond du litige.
Affaire à suivre ...
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