Quelle interprétation et quelles conséquences ? Retour sur l’arrêt du 31 mars 2021 de la Cour d’appel de Paris (n°18/22566)
Publié dans le MAGAZINE DES ENCHERES par INTERENCHERES le 8 novembre 2021 https://magazine.interencheres.com/art-mobilier/la-definition-des-ventes-aux-encheres-judiciaires-precisee-par-la-cour-dappel-de-paris/
Depuis l’entrée en vigueur de loi du 10 juillet 2000 (L.n°2000-642 portant règlementation des ventes volontaires aux enchères publiques modifiée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015), la distinction entre d’une part, les ventes volontaires, organisées et dirigées par les maisons de ventes et d’autre part, les ventes judiciaires, réservées aux commissaires-priseurs judiciaires notamment, revêt une importance cruciale.
En effet, l’article 29 de ladite loi (version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2022) prévoit notamment que les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer « des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce (…) ».
Le même article dispose que les commissaires-priseurs judicaires ont également, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées « seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants ».
Cette loi, qui réglemente les ventes volontaires aux enchères publiques et distingue les ventes volontaires et les ventes judiciaires, aurait pu définir clairement ces deux types de ventes.
Mais il n’en est rien, la loi s’étant contentée de prévoir que « sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou une décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes ».
Que recouvrent donc ces termes : prescrite par la loi ou une décision de justice ?
S’agit-il uniquement des ventes forcées imposées aux propriétaires et qui doivent nécessairement avoir lieu aux enchères en application de la loi ou d’une décision judiciaire ?
Ou peut-on, par une interprétation plus extensive, considérer que ces termes recouvrent aussi les ventes décidées par les propriétaires et dont seule la forme aux enchères, est imposée par la loi ou une décision de justice ?
Cette distinction n’est évidemment pas purement théorique, puisqu’une interprétation extensive étend le périmètre des ventes judiciaires réservées aux commissaires-priseurs judiciaires.
Les listes des ventes judiciaires dressées par le commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes en 2002, puis par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires en 2003, n’emportant évidemment pas l’adhésion commune de tous les acteurs du marché, la position de la jurisprudence était très attendue.
Ainsi, par jugement du 25 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Paris (1ère ch. 1ère section RG n°02/12840) sanctionnait Christie’s France, qui ne possédait par la qualité de commissaire-priseur judiciaire, d’avoir procédé à une vente initiée par l’administrateur de la succession Giacometti, alors que cette vente avait été autorisée par un juge ordonnant qu’elle soit réalisée par un commissaire-priseur.
Cette décision fut confirmée par la Cour d’appel de Paris le 8 mars 2005 (1ère ch. Sect. A RG n°02/12840), adoptant une interprétation extensive des ventes judiciaires prescrites par la loi ou une décision de justice, recouvrant tant les ventes aux enchères imposées au vendeur (saisies etc.), que celles voulues par le propriétaire, dont seule la forme aux enchères, est imposée par la loi ou une décision de justice.
C’est toujours sur cette question épineuse que s’est penchée, le 31 mars dernier, la Cour d’appel de Paris, dans une affaire opposant la Chambre de discipline de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris (CDCCPP) et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (CNCPJ) à la société Artcurial.
Cette affaire porte sur la vente aux enchères de 16 bronzes de Diego Giacometti (frère d’Alberto), souhaitée par leurs propriétaires, autorisée par un juge des tutelles (un propriétaire indivis était protégé) et réalisée par la société Artcurial en 2016.
Au visa de l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, le juge des référés refusa d’interdire cette vente et la CDCCPP fut également déboutée de ses demandes d’indemnisation au fond, par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 5 septembre 2018 (RG n°17/03182), dont la CDCCPP interjetta appel.
Aux termes d’un arrêt didactique, la Cour d’appel de Paris infirma ce dernier jugement, en considérant, dans le prolongement de sa jurisprudence de 2005 précitée, que la vente judiciaire recouvre également le cas d’une vente initiée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et autorisée par un juge ayant prescrit la forme de la vente aux enchères.
La Cour sanctionna ainsi vertement le comportement de la société Artcurial, qui avait récupéré les œuvres et décidé de procéder à leur vente volontaire, en lieu et place du commissaire-priseur judiciaire qui en avait fait l’inventaire pour procéder à la vente judiciaire.
La Cour souligna le choix délibéré de la vente volontaire, de la part de la société Artcurial, lui permettant de percevoir 22,5% de frais, au lieu des 17% générés par une vente judiciaire, qu’elle aurait tout à fait pu organiser, puisque des commissaires-priseurs judiciaires exerçaient en son sein. Artcurial fut ainsi condamnée à indemniser la CDCCPP du préjudice subi.
Plus encore, la Cour souligna le caractère protecteur d’une vente judiciaire confiée à un commissaire-priseur judiciaire, dont l’activité est contrôlée et les tarifs réglementés, ce qui n’est pas le cas d’une vente volontaire.
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