Le guide-conférencier « assure des visites commentées (conférences, animations pédagogiques) en français ou dans une langue étrangère, dans un espace ouvert ou fermé. C’est un médiateur culturel qui conduit des visites, des conférences dans les territoires et les lieux patrimoniaux, dans une démarche de valorisation du patrimoine. Il conçoit et fait vivre oralement des actions de médiation dans le champ de la connaissance, à destination des publics dans les territoires et lieux patrimoniaux » (Extrait du site Internet https://www.entreprises.gouv.fr).
Profession réglementée, l’activité de guide-conférencier peut être exercée sous le statut de professionnel indépendant ou d’auto-entrepreneur.
Elle peut également être exercée sous le statut de salarié (contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel, voire à temps partiel modulé lorsqu’un accord collectif le prévoit, sous contrat de travail à durée déterminée (CDD) de droit commun, saisonnier ou d’usage lorsqu’un accord collectif le prévoit).
Cette multitude de statuts pose toutefois d’importantes difficultés en pratique, dans la mesure où les guides-conférenciers, qu’ils soient indépendants ou salariés, exercent parfois les mêmes prestations/missions, dans des conditions assez similaires, rendant ainsi ténue la distinction entre indépendance et subordination.
Or, cette distinction est essentielle compte tenu du risque important de requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail, auquel sont soumises les parties, ce qui n’est pas sans conséquences financières (rappels de salaire, indemnités de rupture, dommages et intérêts, voire indemnité pour travail dissimulé, etc.).
Dans un arrêt plutôt didactique de 2009, la Cour d’appel de Colmar a considéré que les obligations à la charge du guide-conférencier indépendant étaient identiques à celles « qu’ un employeur peut imposer à un salarié placé sous ses ordres et non à une personne exerçant une activité libérale qui en définit le contenu comme bon lui semble et dispose d’une pleine et entière liberté d’expression » (CA Colmar 12 mars 2009 n°08/05694).
La Cour d’appel a en particulier retenu que l’Association de l’office du tourisme, ayant contracté avec le guide-conférencier indépendant 1) avait seul déterminé la rémunération du guide versée mensuellement, tel un salaire 2) imposait au guide les modalités de déroulement des visites guidées (lieux, horaires, durées, nombre de visiteurs, etc.) 3) faisait seul la promotion des visites guidées réalisées par le guide 4) contrôlait totalement l’activité du guide qui ne disposait d’aucune autonomie et 5) sanctionnait le guide pour ses manquements aux obligations « de réserve, de correction et de neutralité ».
La Cour d’appel en a conclu que le contrat de prestations de services signé entre l’Association de l’office de tourisme et le guide-conférencier devait être requalifié en contrat de travail.
En effet, même si les juridictions tiennent nécessairement compte des clauses insérées dans un contrat de prestation de services pour fonder leur conviction, l’existence d’une relation de travail ne dépend en pratique ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur contrat mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité (Cass. Soc. 28 novembre 2018 n°17-20.079).
Malgré les possibilités d’actions judiciaires contre ce « salariat déguisé », les juridictions prud’homales sont peu saisies de demandes de requalifications de contrat de prestations de services en contrats de travail.
Elles sont davantage saisies de demandes de requalification de CDD en CDI, en raison notamment de l’imprécision du motif de recours ou du nombre important de CDD successifs conclus avec un même guide-conférencier, ou de demandes de requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps plein, en raison de l’absence de mention de la durée du travail ou de la répartition des horaires dans le contrat.
Cette question ne touche évidemment pas que le secteur du tourisme et les guides-conférenciers mais concerne également certains métiers créatifs tels que la création d’œuvres de l’esprit (auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, auteurs d’œuvres musicales, audiovisuelles, etc.).
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