Article publié par Maître Emilie Elie le 8 novembre 2022 sur le site Le Village de la Justice
Les évolutions législatives et règlementaires étendant le champ d’application de la garantie légale de conformité et renforçant l’obligation précontractuelle d’information du professionnel, démontrent une volonté du législateur d’adapter la protection des consommateurs aux nouvelles pratiques commerciales.
I – Extension du champ d’application de la garantie légale de conformité
a) La garantie légale de conformité applicable aux contrats de vente
L’article L.217-3 du Code de la consommation prévoit que le vendeur « délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5 » et qu’il « répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
L.217-1 du Code de la consommation précise que l’obligation légale de conformité est applicable « aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur ».
Le Code de la consommation assimile aux contrats de vente : 1) les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d'un prix et 2) les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire.
De même, lorsque le contrat a pour objet la vente de biens couverts par cet article et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par cet article, alors la garantie ne s'applique qu'aux biens et non aux services fournis accessoirement.
Le 12 octobre 2022, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation (RG n°20-17.335) a eu l’occasion de préciser que la garantie légale de conformité n’était pas applicable aux contrats de louage d’ouvrages (contrats d’entreprise) dans la mesure où ce type de contrat avait pour objet la réalisation d’un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers du client.
En espèce, un couple avait commandé, auprès d’un vendeur professionnel, la fourniture et la pose d’un parquet. Cela impliquait que le professionnel coupe et pose un parquet commandé selon les instructions du couple et aux dimensions souhaitées par ce dernier.
A l’instar des juges du fond (qui ont mené une étude approfondie des conditions dans lesquelles ce contrat avait été conclu afin d’en déterminer la nature), la Cour de cassation a considéré que les parties avaient conclu un contrat de louage d’ouvrages (et non un simple contrat de vente) et que la garantie légale de conformité dont se prévalait ce couple n’était pas applicable aux matériaux fournis et mis en œuvre par le professionnel.
b) Extension de la garantie légale de conformité aux biens comportant des éléments numériques et aux contenus et services numériques
A l’issue de la transposition de deux directives européennes (n°2019/770 et n°2019/771) du 20 mai 2019, l’Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 a étendu le champ d’application de la garantie légale de conformité aux professionnels fournissant aux clients consommateurs des biens contenant des éléments numériques et des biens, contenus et services numériques.
Dès lors, depuis le 1er janvier 2022, doivent être considérés comme des biens garantis, au sens de l’article L.217-1 du code de la consommation dans sa version modifiée, « les biens comportant des éléments numériques lorsque ces derniers sont fournis avec lesdits biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers ».
De même, le nouvel article L.224-25-12 du Code de la consommation, créé par l’Ordonnance précitée, prévoit que les professionnels sont tenus de garantir la conformité des contenus et services numériques qu’ils fournissent aux clients consommateurs.
Cette ordonnance définit ce qu’il faut entendre par « bien comportant des éléments numériques », « contenu numérique » et « service numérique » :
1) bien comportant des éléments numériques : tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions,
2) contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique,
3) Service numérique : un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service.
Ce même article L.224-25-12 précise en outre les modalités de mise en œuvre de cette garantie au regard du caractère ponctuel, discontinu ou continu de la fourniture des contenus ou des services numériques par les professionnels ou encore des conditions dans lesquelles ces contenus et services numériques doivent être intégrés dans l’environnement numérique des consommateurs.
II – Renforcement de l’obligation précontractuelle d’information du professionnel quant à l’existence et aux modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité
L’article L111-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel, de communiquer aux consommateurs, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations préalablement à la conclusion de tout contrat de vente ou de prestation de services, parmi lesquelles l’information relative à « l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité (…) » lorsqu’elle est obligatoire (article L.111-1 5°).
En matière de vente à distance et hors établissement, le décret n°2022-424 du 25 mars 2022 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation, impose également aux professionnels, depuis le 28 mai 2022, de communiquer aux clients consommateurs, « préalablement à la conclusion d’un contrat (…), de manière lisible et compréhensible, les informations suivants : (…) 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ».
De même, depuis le 1er octobre 2022, le décret n°2022-946 du 29 juin 2022 (révisant et complétant l’Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021) détermine le contenu et la forme des informations relatives à la garantie légale de conformité, que doivent communiquer les professionnels aux clients consommateurs, quels que soient les biens concernés.
Les professionnels doivent notamment détailler le plus précisément possible, dans un encadré inséré dans leurs conditions générales de vente, les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité.
III – Modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité
Le client consommateur peut mettre en œuvre la garantie légale de conformité durant les deux années qui suivent la délivrance du bien (un an pour les biens d’occasion). Les défauts survenus au cours de ces deux années sont présumés exister depuis la délivrance du bien ; le consommateur devant alors uniquement prouver la réalité du défaut.
En matière de délivrance de biens, contenus et services numériques, lorsque le contrat prévoit que le bien, contenu ou service numérique sera fourni pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou en l’absence de durée, alors les défauts qui apparaissent au cours des deux années qui suivent la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance.
En cas de délivrance de biens, contenus et services numériques, lorsque le contrat prévoit que le bien, contenu ou service numérique sera fourni pendant une durée supérieure à deux ans, alors les défauts qui apparaissent tout au long de la fourniture sont présumés exister au moment de la délivrance.
A titre d’exemple : un client consommateur, abonné depuis plus de deux ans à une chaîne vidéo, serait bien fondé à invoquer la garantie légale de conformité du professionnel en raison d’un défaut survenu au bout de 3 ans lequel serait alors présumé exister depuis la délivrance.
Afin de sécuriser la mise en œuvre de cette garantie légale de conformité, l’Ordonnance du 29 septembre 2021 a défini plusieurs critères de conformité dont certains tiennent compte de ce que les parties prévoient dans le contrat (description, type, quantité, qualité, interopérabilité, caractéristiques, usage spécifique voulu par le consommateur, mises à jour, etc. article L.224-25-13) et d’autres tiennent compte de ce qui est attendu habituellement par tous consommateurs (caractéristiques habituellement attendues ou conformes aux annonces publiques du professionnel, etc. article L.224-25-14).
En cas de non-conformité et en l’absence de preuve contraire du professionnel, le client consommateur aura le choix entre le remplacement ou la réparation du bien non-conforme par le professionnel, dans un délai maximum de trente jours, sauf le mode choisi entraîne un coût manifestement disproportionné pour le professionnel.
Si finalement la mise en conformité n’est pas possible ou si elle excède trente jours alors le client consommateur sera en droit d’obtenir la résolution du contrat ou la réduction du prix qu’il a payé au professionnel.
Le fait pour un professionnel de refuser de mauvaise foi de mettre en œuvre la garantie légale de conformité invoquée de bonne foi par le client consommateur pourra être sanctionné par une amende civile (article L.241-5 du Code de la consommation). Des sanctions complémentaires pourront également être prononcées (publication de la décision notamment) et le professionnel pourra être condamné à réparer intégralement le préjudice subi par le client consommateur.
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