Par décision du 15 mars 2022 (CJUE, Grande chambre, 15 mars 2022, C‑302/20), la Grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise la notion juridique d’ « informations privilégiées » et tente de définir l’équilibre (précaire) à respecter entre la protection de l’intégrité des marchés financiers et le respect de la liberté de la presse.
Contexte factuel : un journaliste financier a publié deux articles relayant des rumeurs du marché financier, évoquant des potentielles offres publiques d’achat portant sur les titres des sociétés Hermès et Maurel & Prom. Ces articles ont suscité l’intérêt de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui, au terme d’une enquête menée par ses services, a sanctionné le journaliste pour avoir informé l’une de ses sources habituelles de la publication prochaine des articles litigieux, considérant qu’ils portaient sur des « informations privilégiées ». Le 9 juillet 2020, la Cour d’appel de Paris, saisie d’un recours en annulation contre la décision de l’AMF, a posé une question préjudicielle à la CJUE sur l’interprétation des dispositions européennes afférentes aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché (Cour d'appel, Paris, 9 juillet 2020 – n° 18/284977).
Contexte juridique : la notion d’« information privilégiée » renvoie aux informations non publiques, précises et concernant un ou plusieurs émetteurs, qui, si elles étaient rendues publiques, seraient susceptibles d’avoir une incidence sur le cours d’un titre ou d’un instrument financier.
De ce fait, pour garantir l’intégrité des marchés financiers et la confiance des investisseurs, la divulgation et l’utilisation de telles informations privilégiées sont strictement limitées par le droit européen et national.
A ce principe se heurte celui de la liberté de la presse, liberté fondamentale notamment protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme, qui commande le respect de la confidentialité des correspondances entre un journaliste et ses sources.
Questions posées/réponses apportées :
Une rumeur de marché peut-elle être considérée comme une information privilégiée ? Oui, une information portant sur la publication prochaine d’un article de presse relayant une rumeur de marché est susceptible d’être considérée comme une information « à caractère précis » et, ce faisant, une « information privilégiée » malgré l’incertitude qui plane autour de l’information divulguée, dès lors que les circonstances de l’espèce permettent d’apprécier la fiabilité et la crédibilité des rumeurs relayées (notoriété du journaliste, identité de l’organe de presse publiant les articles litigieux, degré de précision du contenu de la rumeur – en l’espèce, mention du prix auquel seraient achetés les titres dans le cadre d’une éventuelle offre publique d’achat).
La communication d’une information privilégiée par un journaliste à l’une de ses sources habituelles peut-elle être justifiée par les « fins journalistiques » poursuivies ? Oui, dès lors que d’une part, les « fins journalistiques » susceptibles de justifier la divulgation d’ « informations privilégiées » peuvent comprendre la phase préalable à la publication, et notamment les travaux d’investigation préparatoires réalisés par un journaliste pour mener à bien son activité journalistique (vérifier la véracité des rumeurs par exemple) et, d’autre part, que la divulgation est rendue nécessaire à l’exercice de sa profession et proportionnée au regard tant de la liberté de la presse et des règles déontologiques régissant la profession de journaliste, que des effets néfastes d’une telle divulgation sur l’intégrité des marchés financiers et la confiance de ses acteurs.
Conclusion : un journaliste financier peut communiquer des informations privilégiées, et notamment des rumeurs dotées d’un certain degré de précision, dès lors toutefois que cette divulgation est rendue nécessaire pour mener à bien son activité de journaliste et qu’elle respecte le principe de proportionnalité.
Il ne reste plus qu’à la Cour d’appel de Paris de trancher le litige à l’aune de la décision commentée en appréciant si, en l’espèce, le fait pour le journaliste d’avoir informé l’une de ses sources habituelles de la publication prochaine d’articles évoquant des potentielles offres publiques d’achat portant sur les titres des sociétés Hermès et Maurel & Prom était rendu nécessaire et proportionné.
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